Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/304

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exception, cette exception, loin d’être abolie avec l’ancienne règle, continue de subsister à côté de la règle nouvelle, tant qu’elle n’est pas spécialement abolie[1].

Le principe général s’applique de la manière suivante. La jurisprudence véritable des tribunaux, comme modification plus récente des anciennes sources, se place en première ligne ; puis viennent les lois impériales, puis le droit canon, et enfin le droit romain. Le rang assigné à ces deux derniers demande seul une explication justificative.

La question de savoir si, pour les matières du droit privé, le droit canon l’emporte sur le droit romain, a été longtemps débattue. D’abord il est évident que l’on doit chercher à les concilier. Mais quand la conciliation est impossible, si, par exemple, le droit canon déroge ouvertement au droit romain, plusieurs auteurs mettent

  1. L. 80, de R. J. (L. 17) : « In toto jure generi per speciem derogatur, et illud potissimum habetur quod ad speciem directum est. » L. 41, de pœnis (XLVIII, 19) ;. « nec ambigitur, in cetero omni jure speciem generi derogare. » J’ai cité le reste de cette loi (§ 37, note d). L’examen de la loi nouvelle peut seul faire décider si l’abolition s’étend aussi à l’exception. — On ne doit considérer comme limitation des règles générales que les dispositions ayant un caractère exceptionnel, et non les dispositions spéciales qui sortent de l’ancien droit, par voie de conséquence. Voy. Thibaut, Civilist. Abhandlungen, Num. 7, où ce principe est bien exposé.