Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/305

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en avant cette doctrine : Les deux droits, disent-ils, n’ont d’autorité parmi nous qu’en vertu de leur réception ; or, comme cette réception date de la même époque, ce sont deux droits contemporains, dès lors égaux en puissance, et dont chaque conflit appelle l’intervention spéciale de la jurisprudence[1].

Mais, pour les matières du droit privé, le droit canon, par rapport au droit romain, a le caractère de Novelles, surtout les décrétales où le conflit se montre le plus souvent. C’est dans ce rapport que les deux droits ont été adoptés à Bologne, et quand les décrétales parurent d’abord séparément, puis furent réunies en recueils tels que nous les possédons, la réception des deux droits était un fait accompli, et les décrétales furent en réalité autant de lois dérogatrices. À la vérité le droit canon était déjà complet lorsque l’Allemagne l’adopta conjointement avec le droit romain ; mais cette adoption se fit dans le même esprit qu’à Bologne, comme aussi nous n’admettons d’autres sources du droit romain que celles reconnues par l’école de Bologne (§ 17). Cette assimilation complète pourrait tout au plus

  1. Hübner, Berichtigungen und Zusätze zu Höpfner, p. 14-22. Mühlenbruch, I, § 70. On trouve des vues plus justes dans Böhmer, Jus ecel. prot., Lib. I, tit. 2, § 70-73, qui traite la question fort au long, sans néanmoins arriver à un résultat bien clair. Cf. Hofacker, I, § 53.