Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/309

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dère ses recueils comme une vaste unité, comme un véritable corps de législation exclusive et complète pour traiter les matières du droit[1]. Ce but devait être atteint par un choix fait dans une immensité de matériaux, et chaque fragment choisi, tout en conservant le signe de son origine, ne devait plus figurer que comme partie intégrante d’une œuvre entièrement nouvelle.

Dans ce nouvel édifice du droit, le Digeste était la pièce principale, la seule ayant un sens par elle-même, et presque suffisante pour la pratique ; au Digeste se rattachait tout le reste comme pièces accessoires, comme extraits ou compléments. Il n’y a rien là néanmoins qui établisse la supériorité des textes du Digeste sur ceux des autres recueils.

Les Institutes sont mises tantôt en première ligne, comme l’œuvre de Justinien lui-même, tantôt en dernière ligne, comme simple extraits

  1. Const. Omnem, § 7 ; Const. Summa, §.3 ; L. 2, § 12, 23, C. de vet. j. enucl. (I, 17.). — Hufeland, Geist der R. R., I, p. 143-145, leur refuse ce caractère, à cause des nombreux principes purement scientifiques qu’ils renferment. Mais cette critique ne touche que leur origine et leur forme ; car leur autorité législative est trop bien établie par les textes cités pour qu’on la puisse mettre en question, et c’est là seulement ce dont il s’agit. Sans doute on peut dire que plusieurs textes ne sont pas des lois, mais des matériaux historiques. Je reviendrai bientôt là-dessus.