Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/53

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Ce droit tient à la constitution politique de l’Allemagne, dont les diverses parties étaient réunies sous la domination impériale. Ainsi, chaque État obéissait à un double pouvoir, sous l’influence duquel se développa un double droit positif, le droit territorial et le droit commun. Plusieurs auteurs ont prétendu qu’après la dissolution de l’Empire, le droit commun avait disparu avec l’autorité qui lui servait de base. Mais cette opinion, qui tient à des idées erronées sur la nature du droit positif, n’a pas eu la moindre influence pratique[1]. Or, ce droit commun n’est autre que le droit romain actuel, considéré dans son application particulière à l’Allemagne, c’est-à-dire avec les modifications qu’il y a subies. Mais ces modifications, presque toutes contenues dans les lois de l’Empire, sont de peu d’importance, car les grandes déviations faites à l’ancien droit romain, par exemple, l’autorité reconnue à tous les contrats indépendamment de la stipulatio, les effets attribués à la bona fides, etc., n’ont rien de particulier à l’empire d’Allemagne ;

  1. Ils partent de ce principe erroné, que quand une puissance politique succombe, toutes les institutions qui s’étaient développées sous son influence périssent nécessairement. Ainsi on a dit qu’après la chute de l’empire d’Occident, la conquête des barbares dut anéantir le droit romain, et l’anéantit en effet. Mais cette opinion du moins trouverait aujourd’hui difficilement des partisans.