Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/52

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4o Enfin l’exposition systématique du droit lui-même, à l’exclusion de la procédure ou des formes assignées à la poursuite du droit. C’est ce que quelques-uns appellent le droit privé matériel. En effet, notre procédure, formée d’un mélange de sources historiquement diverses, s’est développée d’une manière tellement spéciale, qu’elle veut être traitée séparément, tandis que les jurisconsultes romains regardaient la réunion de la procédure et du droit non-seulement comme possible, mais même comme nécessaire. Leur division, dont le principe est incontestable, offre souvent des incertitudes dans l’application, et, en effet, la même matière peut quelquefois appartenir à l’un et à l’autre domaine. Ainsi, les jugements, par leurs formes et leurs conditions, rentrent dans la procédure, mais une fois prononcés ils entraînent : Io l’actio et l’exceptio dérivant de la res judicata ; 2o l’exécution. Or, l’une fait partie du droit lui-même, l’autre de la procédure. En résumant tout ce que je viens de dire, on voit que le droit romain ainsi entendu est ce qui forme le droit commun d’une grande partie de l’Europe.

II Droit commun de l’Allemagne.

Le droit romain actuel défini (§ I) a une grande analogie avec le droit commun allemand.