Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/58

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pose de la manière suivante : puissance paternelle sur les deux frères, prêt de l’un à l’autre, pécule reçu du père par le débiteur. Le rapport de droit s’est développé par la mort du père, l’ouverture de sa succession, le payement de la dette. Tels sont les divers éléments dont la combinaison doit entrer dans la décision du juge.

§ V. Institutions de droit.

Le jugement d’une espèce n’est possible qu’en la rapportant à une règle générale qui domine les cas particuliers. Cette règle s’appelle droit, ou droit général, ou quelquefois encore, droit dans le sens objectif. Elle se manifeste surtout dans la loi, c’est-à-dire la règle promulguée par l’autorité suprême d’un État.

Mais si le jugement d’une espèce particulière n’a qu’une nature restreinte et subordonnée, s’il trouve sa racine vivante et sa puissance de conviction dans l’appréciation du rapport de droit ; la règle de droit et la loi qui en est l’expression ont pour base plus profonde les institutions dont la nature organique se montre dans l’ensemble vivant de leurs parties constitutives, et dans leurs développements successifs. Ainsi donc, quand on ne veut pas s’en tenir aux manifestations extérieures, mais pénétrer l’essence des choses, on reconnaît que chaque élé-