Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/59

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ment du rapport de droit a une institution qui le domine et lui sert de type, de même que chaque jugement est dominé par une règle[1] ; et ce second enchaînement, en se rattachant au premier, y trouve la réalité et la vie. La loi citée dans le paragraphe précédent peut encore servir à éclaircir ce dernier point. Les institutions de droit qui se rapportent à cette espèce sont : la succession des enfants au père, l’ancien pécule, et surtout la deductio qui s’y rattache, la transmission des créances aux héritiers, la confusion en leurs personnes des créances et des dettes, la condictio indebiti. Quant à la manière dont l’intelligence saisit ces idées, il y a cette différence toute naturelle que les institutions du droit, étant perçues d’abord isolées, peuvent être combinées arbitrairement, tandis que le rapport de droit, se révélant à nous par les événements de la vie réelle, nous apparaît directement et sous sa forme concrète. Mais un examen plus attentif nous montre que toutes les institutions de droit forment un vaste système, et que l’harmonie de ce système, où se reproduit leur nature organique, nous en donne seule l’intelligence complète. Malgré l’immense distance qui existe entre un rapport individuel de droit et l’ensemble du droit positif d’une nation, il n’y a d’autre différence que celle

  1. Cf. Stahl, Philosophie des Rechts, II, 1, p. 165, 166.