Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/60

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de proportion, et le procédé par lequel l’esprit parvient à les connaître est absolument le même.

Par là on voit combien fausse est l’opinion qui considère la théorie et la pratique du droit comme choses diverses et même opposées. Sans doute le théoricien et le praticien ont chacun leurs fonctions : l’application qu’ils font de leurs connaissances est différente, mais ils suivent un même ordre d’idées, leurs études doivent être les mêmes ; et nul n’exerce dignement la théorie ou la pratique s’il n’a conscience de leur identité[1].

§ VI Ce qu’il faut entendre par sources du droit.

On appelle sources du droit les bases du droit général, par conséquent les institutions elles-mêmes, et les règles particulières que l’on en tire par abstraction. Cette définition présente une double analogie qui peut donner lieu à une double méprise

1o Chaque rapport individuel de droit a sa base dans un fait[2], et le lien existant entre ces

  1. J’ai puisé ces convictions dans l’étude approfondie des jurisconsultes romains, si grands sous ce point de vue, et l’expérience d’une longue pratique judiciaire n’a fait que les vérifier et les affermir.
  2. J’exposerai les principes généraux sur cette matière, au chapitre III du livre II.