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droit public et au droit privé, et être comprise dans leur domaine. Mais son empire sur l’homme intérieur repousse une pareille assimilation. L’histoire nous montre que l’Église et son droit ont, suivant les époques, occupé dans l’État une place bien différente. Chez les Romains, le jus sacrum faisait partie du droit public et était réglé par l’État[1]. Le christianisme, à cause de son universalité, ne saurait être soumis à une direction purement nationale : l’Église, au moyen âge, voulut s’élever au-dessus des États et les dominer pour nous, nous devons considérer les diverses Eglises chrétiennes comme existant à côté de l’État, mais ayant avec lui une foule de points de contact et de rapports intimes. Dès lors, le droit ecclésiastique nous apparaît comme un droit spécial à la fois indépendant du droit public et du droit privé.

§ X. Divergence des opinions sur la formation de l’État.

La théorie qui précède, sur la nature et l’origine de l’État, est loin d’être généralement admise. D’abord, on a souvent supposé des réunions d’hommes, indéterminées et indépendantes de l’unité nationale. Mais cette opinion tombe de-

  1. L. 1, § 2, de J. et J. (I, 1).