Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/75

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Ainsi, la procédure civile, le droit criminel et la procédure criminelle, rentrent dans le droit politique. Ce point de vue était celui des Romains, et si l’on s’en est écarté dans les temps modernes, cela tient à cette circonstance, que souvent la pratique du droit criminel a été confiée aux magistrats chargés de soutenir le droit privé, et la réunion de ces deux fonctions dans les mêmes mains leur a donné un certain caractère de ressemblance. Quant à la procédure civile, l’action de l’État se trouve tellement liée aux droits des particuliers, que dans la réalité il est impossible de les séparer complétement ; mais cela ne change rien à la nature essentielle de ces différentes parties du droit. Aussi, pour embrasser à la fois ce double point de vue, a-t-on coutume, et non sans raison, de substituer à l’expression de droit politique l’expression plus générale de droit public, qui se trouve comprendre la procédure civile et le droit criminel, et c’est celle dont je me servirai désormais.

Le droit public est encore en contact avec le droit ecclésiastique. Humainement parlant, l’Église, considérée comme communauté, comme corporation, pourrait appartenir à la fois au

    cera ce droit par lui-même ou s’il en abandonnera la poursuite aux particuliers lésés. Ce dernier système était celui des peines privées des Romains ; mais les développements de l’autorité publique tendent à établir partout le système contraire.