Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/83

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invisible de sa nature, à quoi la reconnaîtrons-nous ? Nous la reconnaîtrons aux actes extérieurs qui la manifestent, aux usages, aux mœurs, aux coutumes. Une suite d’actes uniformes trahit une source commune, la croyance du peuple ; et rien ne ressemble moins au hasard et à l’arbitraire. Ainsi donc, la coutume n’engendre pas le droit positif, elle est le signe auquel on le reconnaît.

Il y a néanmoins dans l’opinion que je réfute un côté de vérité qu’il s’agit seulement de réduire à sa juste valeur. En effet, si les principes fondamentaux du droit positif qui vivent dans la croyance du peuple ne peuvent jamais être méconnus, la réalité des principes secondaires est moins évidente ; pour en avoir une conscience nette et distincte, le peuple lui-même a besoin de les voir souvent appliqués[1], et ce besoin se fait d’autant plus sentir chez un peuple, que la force créatrice du droit s’y développe avec moins d’énergie. J’ajouterai que certaines parties du droit positif offrent un caractère d’indétermination qui demande à être fixé par une règle quelconque. Telles sont les dispositions exprimant un nombre dont les limites extrêmes laissent toujours un champ assez large à l’arbitraire, les règles sur les prescriptions, par exemple, ou

  1. Puchta, II, p. 8, 9 : « La coutume, pour le peuple qui l’a établie, est un miroir où il se reconnaît. »