Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/82

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

l’origine à un fait extérieur, ou à une époque déterminée, a été reconnu de tout temps. Mais la reconnaissance de ce droit est en quelque sorte demeurée stérile, parce qu’on lui assignait un objet trop restreint, et qu’on s’était fait une idée fausse de sa nature. Le premier point ne peut être éclairci que quand j’aurai parlé de la législation ; et l’erreur sur la nature du droit du peuple tient à la dénomination de droit coutumier qu’on lui donne quelquefois.

L’expression de droit coutumier peut donner lieu à une suite de fausses inductions. Ainsi, on peut s’imaginer que, dans l’origine, la solution d’une question de droit fut abandonnée, comme chose indifférente, à l’arbitraire et au hasard ; que le même cas se représentant, au lieu de chercher une solution nouvelle, on trouva plus facile d’adopter la première, et que cette méthode, une fois introduite, parut de jour en jour plus naturelle. Telle solution qui d’abord n’avait pas plus de chance d’être adoptée que la solution contraire devint règle de droit au bout d’un certain temps, et c’est ainsi que la coutume seule a engendré le droit.

Si l’on examine la véritable base de tout droit positif, on trouve un ordre de principes et de conséquences bien différent. La base du droit positif a son existence et sa réalité dans la conscience générale du peuple. Mais cette conscience,