Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/91

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pond mieux à son origine et à son objet que la forme abstraite de la règle et du commandement. Tout ce que l’on pourrait y joindre, expositions, développements propres à opérer la conviction, est étranger à la loi et rentre dans une autre sphère d’idées. Il y a ici défaut de proportion entre la loi et l’institution de droit, dont la nature organique ne peut être épuisée par une règle abstraite. Néanmoins, pour faire une bonne loi, le législateur doit saisir dans son ensemble la nature organique de l’institution, et, par un procédé artificiel, en tirer la prescription abstraite de la loi. De même le juge, par une opération inverse, doit recomposer l’ensemble organique dont la loi ne montre qu’une seule face. Mais quand la loi se borne à aider le développement du droit et à en combler les lacunes, ce défaut de proportion et la nécessité d’y suppléer par un procédé artificiel deviennent moindres, car ces lacunes ont un caractère de particularité et d’abstraction qui se prête à la forme abstraite de la loi.

§ XIV. Droit scientifique.

La marché naturelle de la civilisation amenant la division du travail et des connaissances, la société se partage en différentes classes où chacune tourne son activité vers un but spécial.