Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/92

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Ainsi le droit, qui d’abord vivait dans la conscience du peuple, par suite des nouveaux rapports que crée la vie réelle, prend un tel développement, que sa connaissance cesse d’être accessible à tous les membres de la nation. Alors se forme une classe spéciale, celle des jurisconsultes, qui, dans le domaine du droit, représentent le peuple dont ils font partie. Ce n’est là qu’une forme nouvelle sous laquelle le droit populaire poursuit son développement, et dès lors il a une double vie. Ses principes fondamentaux subsistent toujours dans la conscience de la nation, mais leur détermination rigoureuse et les applications de détail appartiennent aux jurisconsultes.

Les formes extérieures que revêt l’activité des jurisconsultes sont l’image de l’établissement progressif de cette classe. D’abord on les voit donner des conseils dans certains cas spéciaux, concourir à la décision d’un procès[1], indiquer les formes nécessaires à la solennité d’un acte, et leurs premiers essais littéraires sont ordinairement des recueils de formules, et des instructions toutes pratiques sur les formalités requises pour la confection des actes solennels. Peu à peu leurs travaux prennent un caractère plus noble.

  1. Il y eut d’abord des consultations verbales des advocati, plus tard des responsa par écrit.