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Page:Funérailles et cimetières.djvu/10

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sont exclusivement celles qui concernent le service extérieur (fourniture des cercueils, des tentures extérieures des maisons mortuaires, des corbillards, voitures de deuil, fournitures et personnel nécessaire aux inhumations, exhumations et crémations).

Les communes assurent le service soit par elles-mêmes en régie, soit par entreprise en se conformant aux lois et règlements sur les adjudications et marchés de gré à gré en matière de travaux publics, observation faite que les associations constituées en vue d’assurer l’exercice des cultes ne peuvent pas devenir adjudicataires (l. 28 décembre 1904, cbn. l. 9 décembre 1905 et l. 2 janvier 1907 sur le régime des cultes) :

a) Le matériel fourni par les communes doit être constitué en vue aussi bien d’obsèques religieuses de tout culte que d’obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.

b) Tous objets non compris dans l’énumération donnée par la loi de ce qui constitue le service extérieur sont laissés aux soins des familles.

c) Même, dans les localités où, conformément à d’anciennes coutumes, les funérailles sont faites par les familles elles-mêmes ou par des sociétés charitables laïques, ces usages peuvent être maintenus avec l’autorisation du Conseil municipal et sous la surveillance du maire.

d) Les fournitures faites par la commune donnent naturellement lieu à la perception de taxes. Le tarif en est établi par le Conseil municipal et approuvé par décret dans les villes ayant plus de 3 millions de revenus, ailleurs par le préfet. Mais, dans ce tarif, aucune surtaxe, ne peut être exigée pour les présentations et stations à l’église ou au temple.

e) Enfin, le service est gratuit pour les indigents.


III

Les inhumations doivent être faites de manière à ne pas constituer un danger pour la salubrité publique.

1o. — Les inhumations dans l’enceinte des villes et des bourgs sont prohibées :