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Page:Funérailles et cimetières.djvu/14

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territoire de la commune affectée à un usage public. Cette solution est discutée en doctrine.

b) Quant à la nature juridique des concessions, il faut distinguer :

α. Pour les concessions temporaires ou trentenaires, sans difficulté elles constituent une véritable concession sur le domaine public.

β. Pour les concessions perpétuelles, au contraire, la question est controversée :

Dans une opinion, il y a concession sur le domaine public, accompagnée d’une convention aux termes de laquelle la commune s’est interdit le droit de révoquer la concession à perpétuité. Mais ce n’est pas la solution admise par la jurisprudence.

La jurisprudence semble admettre qu’il y a, au profit du titulaire de la concession perpétuelle, un véritable droit de propriété avec affectation spéciale du terrain à l’usage des inhumations. Cette solution n’explique pas très bien comment il se fait que le droit du concessionnaire n’est pas perpétuel : au cas de translation du cimetière, en effet, ce droit disparait et il est remplacé par un droit sur un terrain d’égale superficie dans le nouveau cimetière. D’autre part, cette solution ne se concilie pas avec le principe de l’inaliénabilité du domaine public.

2o. — Des servitudes d’utilité publique pèsent sur tous les immeubles situés dans un rayon de 100 mètres autour des cimetières.

On ne peut sans autorisation construire des bâtiments à moins de 100 mètres des cimetières, ni restaurer ceux qui existent. De même, on ne peut creuser aucun puits à moins de 100 mètres des cimetières, et le préfet peut ordonner que ceux qui existent soient comblés. Ces servitudes ne donnent lieu à aucune indemnité (D. 7 mars 1808).

3o. — Le renouvellement des inhumations ne doit pas être trop rapproché ; il pourrait en résulter des dangers pour la salubrité publique :

a) On ne peut ouvrir les fosses pour de nouvelles sépultures que tous les 5 ans.

b) En cas de suppression ou de translation d’un cimetière, le cimetière abandonné doit rester fermé pendant 5 ans. Après ce laps de temps, il peut être loué pour ensemencement ou plantations, mais aucune fouille ni construction ne peut y être faite jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné. — La suppression d’un cimetière ou sa translation est décidée par arrêté préfectoral après avis du Conseil municipal, et le nouvel emplacement déterminé dans les mêmes conditions, après enquête (Ord. 6 déc. 1843).