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Page:Funérailles et cimetières.djvu/15

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c) Signalons aussi qu’aucune exhumation et réinhumation d’un corps ne peut avoir lieu sans autorisation du maire.

4o. — Enfin, des efforts ont été faits en vue de substituer l’incinération à l’inhumation (l. 15 novembre 1887 et D. 27 avril 1889).

Pendant longtemps, l’incinération a rencontré un double obstacle : α) un obstacle religieux : l’incinération est condamnée par la religion catholique ; β) une objection d’ordre médico-légal : l’incinération en cas de crime ou d’empoisonnement rend l’autopsie impossible. Si l’obstacle religieux subsiste toujours, des mesures ont été prises qui ont fait disparaître en grande partie l’obstacle médico-légal (nécessité notamment de présenter un certificat du médecin traitant contrôlé par un médecin assermenté, certifiant que la mort est naturelle).

La loi de 1887 prévoit la création de fours crématoires qui ne peuvent être mis en usage qu’après autorisation du préfet et avis du Conseil d’hygiène. Quant à l’incinération elle-même, elle est surveillée et autorisée par le maire. — Les communes dans lesquelles sont installés des appareils crématoires peuvent percevoir des droits pour l’incinération des corps. Le tarif de ces droits est délibéré par le Conseil municipal et approuvé par le préfet (l. 17 juillet 1889, art. 29).


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