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Page:Fustel de Coulanges - Histoire des institutions politiques de l'ancienne France 5 (1922).djvu/20

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lèrent à titre de fiefs, c’est-à-dire à la charge d’assister toujours le prince en guerre: invention qui avait été commencée par les empereurs romains, lesquels, pour assurer leurs frontières, s’étaient advisés de donner les terres d’icelles à leurs capitaines et soldats plus signalés, par forme de bienfaict, qu’aussi ils appelèrent bénéfice, et à la charge de les tenir seulement pendant qu’ils seraient soldats[1]. »

Soixante ans plus tard, le grand romaniste Jacques Godefroi publiait le Code Théodosien, avec son admirable commentaire. Arrivé au livre VII, titre 15, il y rencontrait une loi d’Honorius ainsi conçue: « Les terres que la bonté prévoyante de nos antiques prédécesseurs a concédées aux soldats appelés gentiles pour la garde des frontières de l’empire, nous avons appris qu’elles sont quelquefois détenues par des hommes qui ne sont pas soldats; mais il faut qu’on sache que les détenteurs sont astreints au service de la garde des frontières; s’ils manquent à ce devoir, ils doivent quitter ces terres et les rendre aux gentiles ou aux vétérans[2]. » À cette loi d’Honorius, Godefroi ajoute une novelle de Théodose II

  1. Loyseau, Traité des Seigneuries, c. 1, édit. de 1620. p. 12. – Cf. Et. Pasquier, Recherches de la France, livre II, c. 16, édit. de 1723, t. I. p. 178: « Auguste commenca de donner aux soldats quelques assiettes de terres, laquelle coutume fut estroitement observée par ses successeurs. De ces départements et distributions de terres nous voyons assez fréquente mention ès anciens jurisconsultes. Ces terres ne se distribuaient qu’à des soldats; elles ne leur étaient d’abord octroyées qu’à vie, et ne devinrent héréditaires qu’au temps de l’empereur Alexandre Sévère… Ainsi firent les Francs. » – La même opinion est exprimée par Charondas, dans ses notes sur le Grand Coutumier de Charles VI, édit. de 1698, et dans ses notes sur Bouteiller, édit. de 1603, p. 480. – D’autre part, Dumoulin avait soutenu avec une très grande énergie que les fiefs étaient une création des Francs et n’avaient rien de commun avec le droit romain; voy. édit. de 1681, t. I, p. 3–5.
  2. Code Théodosien, cum commentariis Gothofredi, VII, 15, 1, édit. Ritter, t. II, p. 398.