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CH. XV. LE DROIT DES GENS.

ne pouvait donc pas être magistrat. N’ayant aucune fonction religieuse, il n’avait aux yeux des hommes aucune autorité régulière. Sparte essaya de mettre dans les villes ses harmostes ; mais ces hommes n’étaient pas magistrats, ne jugeaient pas, ne paraissaient pas dans les assemblées. N’ayant aucune relation régulière avec le peuple des villes, ils ne purent pas se maintenir longtemps.

Il résultait de là que tout vainqueur était dans l’alternative, ou de détruire la cité vaincue et d’en occuper le territoire, ou de lui laisser toute son indépendance. Il n’y avait pas de moyen terme. Ou la cité cessait d’être, ou elle était un État souverain. Ayant son culte, elle devait avoir son gouvernement ; elle ne perdait l’un qu’en perdant l’autre, et alors elle n’existait plus.

Cette indépendance absolue de la cité ancienne n’a pu cesser que quand les croyances sur lesquelles elle était fondée eurent complétement disparu. Après que les idées eurent été transformées et que plusieurs révolutions eurent passé sur ces sociétés antiques, alors on put arriver à concevoir et à établir un État plus grand régi par d’autres règles. Mais il fallut pour cela que les hommes découvrissent d’autres principes et un autre lien social que ceux des vieux âges.


CHAPITRE XV.

LE DROIT DES GENS ; LA GUERRE ; LE TRAITÉ DE PAIX ; L’ALLIANCE DES DIEUX.

Ce que nous appelons aujourd’hui le droit des gens était à peu près inconnu aux anciens. Cette sorte de législation internationale s’est formée en Occident à une