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CH. VIII. CHANGEMENTS DANS LE DROIT PRIVÉ.

qu’aux parents du mort et aux membres de son γένος. Nous voyons là combien le γένος était encore puissant à cette époque, puisqu’il ne permettait pas à la cité d’intervenir d’office dans ses affaires, fût-ce pour le venger. L’homme appartenait encore au γένος plus qu’à la cité.

Dans tout ce qui nous est parvenu de cette législation, nous voyons qu’elle ne faisait que reproduire le droit ancien. Elle avait la dureté et la raideur de la vieille loi non écrite. On peut croire qu’elle établissait une démarcation bien profonde entre les classes ; car la classe inférieure l’a toujours détestée, et au bout de trente ans elle réclamait une législation nouvelle.

Le code de Solon est tout différent ; on voit qu’il correspond à une grande révolution sociale. La première chose qu’on y remarque, c’est que les lois sont les mêmes pour tous. Elles n’établissent pas de distinction entre l’eupatride, le simple homme libre, et le thète. Ces mots ne se trouvent même dans aucun des articles qui nous ont été conservés. Solon se vante dans ses vers d’avoir écrit les mêmes lois pour les grands et pour les petits.

Comme les Douze-Tables, le code de Solon s’écarte en beaucoup de points du droit antique ; sur d’autres points il lui reste fidèle. Ce n’est pas à dire que les Décemvirs romains aient copié les lois d’Athènes ; mais les deux législations, œuvre de la même époque, conséquences de la même révolution sociale, n’ont pas pu ne pas se ressembler. Encore cette ressemblance n’est-elle guère que dans l’esprit des deux législations ; la comparaison de leurs articles présente des différences nombreuses. Il y a des points sur lesquels le code de Solon