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cer le divorce, sur la simple allégation d’incompatibilité d’humeur ou de caractère.

ARTICLE 4.

« Chacun des époux peut également faire prononcer le divorce sur des motifs déterminés ; savoir : 1° Sur la démence, la folie ou la fureur de l’un des époux ; 2 ° sur la condamnation de l’un d’eux à des peines afflictives ou infamantes ; 3° sur les crimes, sévices ou injures graves de l’un envers l’autre ; 4° sur le déréglement de mœurs notoire ; 5° sur l’abandon de la femme par le mari, ou du mari par la femme, pendant deux ans au moins ; 6° sur l’absence de l’un d’eux, sans nouvelles au moins pendant cinq ans ; 7° sur l’émigration dans les cas prévus par les lois, notamment par le décret du 8 avril 1792.