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ARTICLE 5.
« Les époux maintenant séparés de corps par jugement exécuté, ou en dernier ressort, auront mutuellement la faculté de faire prononcer leur divorce.
ARTICLE 6.
« Toute demande en séparation de corps non jugée, est éteinte et abolie : chacune des parties paye ses frais. Les jugements de séparation non exécutés, ou attaqués par appel ou par voie de la cassation, demeurent comme non avenus ; le tout sauf aux époux à recourir à la voie du divorce, aux termes de la présente loi.
ARTICLE 7.
« À l’avenir, aucune séparation de corps ne pourra être prononcée ; les