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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/103

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dra : « Je donne a mon épouse Titia le choix de son tuteur ; » dans ces cas, il est permis à l’épouse de se choisir un tuteur pour toutes ses affaires, ou bien pour une ou deux affaires.

On était dans l’usage de laisser aux femmes le choix de leur tuteur. Gaïus explique suffisamment la portée d’une telle disposition.

§ 151. Du reste, le droit de choisir est sans bornes, ou bien est limité.

§ 152. Le droit de choisir illimité est habituellement conféré par la formule que nous venons de citer ; le choix limité se donne habituellement ainsi : « Je donne a mon épouse Titia le droit de choisir le droit de choisir une fois son tuteur, ou de se choisir deux fois son tuteur. »

§ 153. Ces deux espèces d’options diffèrent de beaucoup entre elles, car la femme qui a un choix sans limites peut choisir son tuteur une, deux et trois fois, et même plus souvent ; mais celle dont le choix est limité à une seule option ne peut choisir qu’une fois ; si son droit est limité à deux options, elle n’a pas la faculté de choisir plus de deux fois.

La tutelle des femmes était une création du droit civil (texte, §§ 190 et 193). — Celle des impubères était une institution du droit naturel spécialement réglée par le droit civil (texte, § 189).