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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/108

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sonne qui reste libre, ce qui arrive à celui qui est condamné à l’interdiction de l’eau et du feu.

Aux termes du § 131 ci-dessus, on perdait le droit de cité romaine quand on allait peupler une colonie latine. Ce cas est supprimé au temps de Justinien ; mais il reste celui de l’interdiction de l’eau et du feu et celui de la déportation (Inst., de capitis deminutione, § 2).

§ 162. La petite diminution de tête a lieu lorsque, en conservant les droits de liberté et de cité, on change d’état personnel : cela arrive à ceux qu’on donne en adoption, comme aux femmes qui font la coemption, et à ceux qui sont donnés en mancipium, et à ceux qui sont émancipés, tellement que chaque fois que quelqu’un est mancipé ou rémancipé, il est diminué de tête.

La capitis deminutio était éprouvée par l’adopté, par suite d’adoption proprement dite ou d’adrogation. Au temps de Justinien, l’adrogation seule produit cet effet, à l’exception de l’hypothèse où l’adoption était faite par un ascendant (suprà, sous le § 97). — La coemptio entraînait aussi la capitis deminutio minima. On remarquera que Gaïus n’assimile pas ce cas à celui de la mise de la femme in manu par l’usage ou par la confarreatio (suprà, § 136). — L’émancipation produisait le même résultat, ainsi que la mise in mancipio. On peut s’étonner que celui qui était in mancipium, par conséquent en condition servile, n’éprouvât que la capitis deminutio minima. Mais notre texte est formel.

§ 163. Le droit d’agnation se perd par chacune des trois diminutions de tête ; aussi lorsqu’un père a émancipé