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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/122

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pupilles, avait pour objet leur personne et leurs biens. A l’égard de la personne, le tuteur devait veiller à l’entretien et à l’éducation du pupille, suivant sa fortune (L. 12, § 3, ff. de tutelis). Il était tenu de consulter le magistrat pour déterminer le lieu où le pupille devait être élevé (LL. 1 et 2, au Code, ubi pupill.) ; et, quand le magistrat ne laissait pas au tuteur la garde de la personne du pupille, il devait payer la dépense, suivant la fixation faite par le magistrat (eod.).

La gestion du tuteur sur les biens de son pupille s’exerçait soit directement, soit par l’autorisation qu’il donnait à celui-ci en intervenant dans les actes où il était partie et pour lesquels il le complétait. C’est ce qu’indique nettement Ulpien en ces termes : « Pupillorum pupillarumque tutores et negotia gerunt et auctoritatem interponunt » (Règ. 2, § 25).

Quels étaient les actes que le tuteur pouvait faire seul comme gérant ? quels étaient ceux dans lesquels son intervention était requise pour compléter le pupille ?

Si le pupille était infans, le tuteur ne pouvait que gérer ; si le pupille n’était plus infans, le tuteur intervenait, soit seul, soit pour autoriser, à l’égard des actes qui n’exigeaient pas absolument la présence du pupille ; il n’intervenait que pour compléter la personne du pupille dans tous les actes qui ne pouvaient se faire sans la présence de ce dernier.

Le tuteur était tenu d’administrer les biens du pupille et d’en percevoir les revenus, de faire emploi de l’argent, soit par un placement à intérêts, soit par un achat de fonds, et cela dans les six mois pour la première année de la tutelle, et dans les deux mois pour les années subséquentes, après avoir payé, toutefois, les créanciers du pupille (LL. 7 et 9, ff. de tutelis). Il devait poursuivre les débiteurs du pupille et agir pour lui en justice ou y défendre (eod.). Il était, à l’égard de sa gestion, tenu du dol et des fautes (L. 1, ff. de tut. et rat.).

Le tuteur ne pouvant faire que des actes d’administration ou figurer seul, dans l’intérêt du pupille, que dans des contrats ou opérations du droit des gens, il en résultait que, tant que ce dernier était infans, les actes qui exigeaient son