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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/123

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intervention personnelle ne pouvaient s’accomplir. Il en était ainsi du testament, de l’adrogation, de l’in jure cessio, de la manumission, de l’adoption, de la mancipation, de la stipulation, de l’adition d’hérédité, tous ces actes nécessitant la prononciation de paroles solennelles de la part de la personne qui voulait agir ou acquérir. Mais, quand le pupille n’était plus infans, il pouvait prononcer ces paroles requises, et, quand le tuteur intervenait pour compléter sa personnalité, l’acte civil devenait possible.

Le pupille infans était celui qui ne pouvait pas parler ; mais les jurisconsultes assimilaient à l’infans celui qui était très-rapproché de l’enfance, et cela jusqu’à ce qu’il eût complété sa septième année (Théophile, Inst., de inutil. stipulat., § 10).

L’intervention du tuteur pour compléter le pupille n’était requise que dans l’intérêt de ce dernier ; d’où la conséquence que, lorsqu’il avait traité seul, il bénéficiait de son agissement, c’est-à-dire qu’il profitait d’une stipulation qu’il aurait faite à son profit ou de tout autre acte unilatéral, et qu’il pouvait exiger l’exécution d’un contrat synallagmatique où il aurait figuré sans être assisté. Seulement, dans ce dernier cas, il ne pouvait pas scinder l’acte ; il était tenu ou de le rejeter ou de le respecter dans son entier (L. 206, ff. de reg. juris). Dans le droit romain, on généralisait cette idée en disant que le pupille pouvait faire seul sa condition meilleure, mais qu’il ne pouvait la faire pire (Justin., Instit., de auctoritate tutorum).

Il était, toutefois, certains actes que les pupilles ne pouvaient jamais faire sans l’intervention de leurs tuteurs : l’acceptation d’une hérédité, la demande d’envoi en possession de biens, l’acceptation d’un fidéicommis, par exemple, quelque lucratifs qu’ils fussent pour eux. La raison en était que, le discernement étant toujours requis en matière d’hérédité, qu’il s’agit de disposer ou d’acquérir, le pupille non autorisé était considéré comme n’ayant pu vouloir ou ne pas vouloir, faute de discernement (Instit., loc. cit.). Une constitution de Théodose et de Valentinien autorisa néanmoins le tuteur du pupille infans à accepter une succession qui lui serait déférée (L. 18, §2, au C., de jure deliber.).