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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/136

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Au temps de Gaïus, les choses sacrées étaient celles qui avaient été consacrées par les prêtres aux dieux supérieurs. Sous les empereurs chrétiens, c’étaient celles qui étaient consacrées à Dieu par les prêtres chrétiens (Gaïus, hic ; — Justinien, Inst., de divisione rerum, § 8).

§ 5. Un lieu devient sacré par l’autorisation du peuple, soit en vertu d’une loi, soit en vertu d’un sénatus-consulte.

Une loi était nécessaire pour autoriser la consécration, ou tout au moins un sénatus-consulte, quand le peuple ne se réunit plus dans ses comices (Gaïus, hic ; — L. 6, § 3, ff. de divis. rerum). La condition se trouvait remplie quand l’empereur consacrait lui-même ou autorisait la consécration (L. 9, § 1, eod.).

§ 6. Nous rendons religieux, par notre volonté seule, un lieu qui nous appartient, en y enterrant un mort, pourvu que ce soit à nous de faire les funérailles de ce défunt.

L’inhumation du corps, des os ou des cendres d’une personne libre ou esclave, faite, à perpétuelle demeure, dans un terrain qui n’était ni sacré ni religieux, lui donnait ce dernier caractère, si elle était faite par le propriétaire ou avec son consentement. Seulement, quand l’inhumation était faite sur le terrain d’autrui, ce terrain ne devenait religieux qu’avec le consentement du propriétaire. (LL. 2, §§ 4 et 5, et 40, ff. de relig.).

Quoique un terrain religieux ne fût pas, à proprement parler, susceptible de propriété privée, en ce sens qu’il ne pouvait être vendu ou acheté isolément, il était cependant réputé appartenir aux particuliers, en ce sens que certaines personnes avaient le droit exclusif d’y faire des inhumations, et aussi en ce qu’il pouvait être compris dans la vente d’un bien dont il faisait partie (L. 9, § 1, ad leg.Jul. pecul. ; — L. 33, § 1, de act. empt. ; — LL. 22, 23 et 24, de contrah. empt.).