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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/137

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§ 7. Mais la plupart des auteurs estiment qu’on ne peut rendre un terrain religieux dans les provinces, parce que la propriété du sol provincial est au peuple romain ou à l’empereur, et que nous paraissons n’en avoir que la possession et l’usufruit. Partout, cependant, on regarde comme religieux ce terrain qui ne l’est point, parce que, quoique ce qui est dans les provinces ne soit pas sacré, à proprement parler, n’étant pas consacré par l’autorité du peuple romain, on le considère néanmoins comme tel.

Les fonds provinciaux se distinguaient en stipendiaires et tributaires, suivant que la province où ils étaient situés appartenait au peuple ou à l’empereur. Les particuliers qui les détenaient n’avaient sur eux qu’un droit de possession et d’usufruit protégé par le droit prétorien ; c’était comme une espèce de domaine in bonis, dont nous parlerons plus loin (§§ 20 et suiv.). Justinien fit disparaître ce droit du peuple ou du prince, qui, depuis longtemps déjà, était purement nominal (Instit., de divis. rer., § 40).

§ 8. Les choses saintes, comme les murs et les portes, sont aussi, en quelque sorte, choses de droit divin.

Les choses saintes étaient les murailles de Rome ou des villes municipales, et toute autre chose protégée spécialement par la loi contre les injures et les atteintes de l’homme ( LL. 8 et 11, ff. de divis. rerum). Justinien les place parmi les choses de droit divin (Instit., de rerum divis., § 10.)

§ 9. Les choses de droit divin ne sont dans les biens de personne, mais ce qui est de