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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/150

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ff. de servit. præd. urbanorum ; — L. 1, eod., de serv. pr. rustic.). On appelait prédiales les servitudes réelles, parce qu’on ne pouvait les concevoir sans l’existence d’un fonds auquel elles étaient affectées (L. 1, ff. commun. præd.).

Les servitudes rurales pouvaient s’acquérir par mancipation, par cessio in jure, par adjudication, par legs, et aussi, pendant un temps, par usucapion (texte ; — Fragm. Vatic., § 47 ; — Paul, Sent., 3, 6, § 17 ; — L. 4, § 29, ff. de usurpat.). Ceci n’était vrai, toutefois, que pour l’Italie et les terres admises à la participation du droit italique. Dans les provinces, où la propriété n’était pas reconnue, le droit prétorien venait au secours des particuliers au moyen des actions utiles et des interdits (V. infrà, C. 4, §§ 35 et suiv. et 139 et suiv.). — Des pactes et des stipulations intervenaient entre les parties qui voulaient constituer une servitude entre-vifs, de telle sorte que celui qui soumettait son fonds à la servitude s’obligeait par stipulation à ne rien faire pour en empêcher l’usage (texte, § 31). Quand cet usage s’était produit, il permettait au maître du fonds dominant de recourir à l’interdit ou à l’action publicienne utile (L. 20, ff. de servitutibus). — L’adjudication et le legs étaient admis également dans les provinces, mais non la mancipation, ni la cessio in jure.

Au temps de Justinien, toute différence ayant disparu entre le sol italique et le sol provincial, les divers moyens d’établir les servitudes furent les mêmes. Comme il n’y avait plus ni mancipation ni cessio in jure, et que l’usucapion avait subi de profondes modifications, nous ne voyons plus que l’adjudication, le legs et les pactes et stipulations qui fussent des moyens d’établir les servitudes.

Les servitudes s’éteignaient par la perte de l’un des fonds (L. 20, § 2, ff. de servit. præd urb. ; — L. 13, eod., de servit. pr. rust.) ; par la confusion (L. 1, ff. quemadmodum servitutes) ; par la remise du droit (L. 14, § 1, ff. de servit.) ; enfin par le non-usage (LL. 20 à 25, ff. quemadm. serv.). Le non-usage devait être de deux années : il suffisait, sans autre condition, pour les servitudes rurales. Mais il fallait, en outre, à l’égard des servitudes urbaines, que le propriétaire du fonds servant eût fait quelque acte contraire à la servitude (L. 6, ff. de servit. præd. urb., et LL. 20 à25, pré-