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saisie en vertu du contrat seul, hors de la présence du magistrat et du juge (Gaïus, com. 4, § 29).

La loi Pætelia, portée en l’an de Rome 425, suivant Tite-Live, viii, 28, et en l’an 435, suivant Varron, de linguâ latinâ, vii, § 105, abolit cette contrainte personnelle qui s’exerçait en vertu d’une simple convention (Cicéron, de repub., ii, 34 ; — Tite-Live, viii, 28, et Varron, loc. cit.). — L’emprisonnement des addicti fut seul maintenu, avec certains adoucissements (Aulu Gelle, xx, 1. — V. com, 4, § 21). Il fut supprimé même à l’égard de ces derniers par Al. Sévère, quand ils faisaient cession de biens à leurs créanciers (L. 1, Code, qui bon. cedere pòssunt).

La saisie des biens, ordonnée par le magistrat, put être exercée par le créancier (Gaïus, iii, 79 et suiv.). Quand l’emprisonnement conventionnel ne put plus avoir lieu, le contrat de gage et la convention d’hypothèque furent aussi de puissants moyens de coercition contre les débiteurs (V. com. 3, § 91).

§ 28. Il est évident que les choses incorporelles ne sont pas susceptibles de tradition.

La définition des choses incorporelles a été donnée au § 14.

§ 29. Mais les servitudes urbaines ne peuvent être aliénées que par la cession devant le magistrat ; les servitudes rurales peuvent, de plus, être mancipées.

On appelait servitudes les démembrements de la propriété d’autrui au profit d’une autre propriété ou d’une personne. Les servitudes existant au profit d’une autre propriété prenaient le nom de servitudes réelles ; celles qui étaient établies au profit d’une personne étaient appelées personnelles (L. 1, ff. de servitutibus). Les servitudes réelles se divisaient en rurales et urbaines. Étaient rurales les servitudes qui avaient pour objet le sol, telles que celles de passage, de puisage, d’abreuvage ; étaient urbaines celles qui ne se peuvent concevoir, abstraction faite de la superficie, soit à la ville, soit à la campagne, telles que celles de vue, de ne pas bâtir (L. 2,