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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/156

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§ 37. Les proculéiens pensent qu’il en est ainsi des héritiers nécessaires, parce qu’il leur paraît peu important qu’un héritier devienne tel par l’adition, ou soit tel malgré lui : nous expliquerons en son lieu comment cela arrive ; mais nos maîtres pensent qu’un héritier nécessaire fait un acte nul quand il cède devant le magistrat l’hérédité qui lui est déférée.

S’agit-il, dans ce paragraphe, des héritiers nécessaires proprement dits, ou des héritiers siens et nécessaires, ou des uns et des autres à la fois ? On peut soutenir qu’il s’agit seulement des héritiers nécessaires, parce que ce § 37, étant placé à côté d’un paragraphe qui s’occupe de la cession faite par un héritier testamentaire, n’a trait qu’aux héritiers testamentaires, et parce que les jurisconsultes romains ne désignent jamais les héritiers siens et nécessaires par les mots hæredes necessarii sans intercaler entre eux le pronom sui. Cependant le § 87 du commentaire 3 semble justifier l’opinion de ceux qui soutiennent qu’il s’agit ici des héritiers siens et nécessaires, aussi bien que des héritiers nécessaires.

§ 38. Les obligations, de quelque manière qu’elles aient été contractées, n’admettent aucun de ces modes de translation ; car, si je veux vous rendre créancier de ce qui m’est dû, je ne puis le faire par aucun des moyens qui servent à transférer des choses corporelles ; mais il faut que, sur mon ordre, vous stipuliez de mon débiteur ; cela fait que mon débiteur est libéré envers moi, et commence à être votre débiteur : cela s’appelle nover une obligation.