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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/157

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§ 39. Mais sans cette novation vous ne pourrez pas agir en votre nom : vous devrez agir de mon chef, comme mon cognitor ou mon procureur.

La novation est un moyen d’éteindre les obligations, et non un mode d’acquérir. Nous en parlerons sous le § 176 du com. 3.

§ 40. C’est le moment d’avertir que chez les pérégrins il n’y a qu’un seul domaine, de telle sorte que chacun est propriétaire ou ne l’est pas. Autrefois le peuple romain faisait aussi usage d’un tel droit : chacun était, en effet, propriétaire d’après le droit des quirites, ou n’était pas propriétaire ; mais, par suite, le domaine fut divisé de sorte que quelqu’un pût être propriétaire d’une chose d’après le droit des quirites, et quelqu’un autre avoir la même chose dans ses biens.

V. ce que nous disons sous les §§ 22 et 26.

§ 41. Car, si je ne vous ai ni mancipé ni cédé devant le magistrat une chose mancipi, mais si je vous l’ai simplement livrée, cette chose, à la vérité, entre dans vos biens ; mais elle restera mienne, d’après le droit des quirites, jusqu’à ce que vous l’ayez usucapée par la possession : car, une fois que le temps de l’usucapion sera accompli, elle sera vôtre suivant le droit civil ; c’est-à-dire que vous l’aurez