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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/158

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dans vos biens et dans votre domaine quiritaire, comme si elle vous avait été mancipée ou cédée devant le magistrat.

L’usucapion, moyen d’acquérir reconnu par le droit civil, étant la conséquence de la possession, il importe de faire connaître les principes admis par le droit romain sur la possession.

Ils seront exposés sous les paragraphes suivants. Justinien ayant fait disparaître l’ancienne distinction entre le domaine quiritaire et le domaine in bonis (V. § 26), il en résulte que, sous ce prince, le cas d’application de l’usucapion prévu par notre § 41 n’était plus recevable.

§ 42. L’usucapion des choses mobilières s’accomplit par une année ; celle d’un fonds et celle d’un édifice, par deux ans : la loi des Douze Tables l’a réglé ainsi.

Considérée en elle-même et d’après son origine, la possession n’était qu’un simple fait (L. 1, § 3, ff. de acquirendâ vel amittenda possessione). — Mais à ce fait vinrent se rattacher successivement certaines conséquences juridiques, ce qui a fait dire à Papinien : « Possessio non tantum corporis, sed juris est » (eod., L. 49, § 1).

On distinguait la possession civile de la possession naturelle. La première était protégée par le droit civil et pouvait conduire à l’usucapion au bout d’une année à l’égard des meubles, et de deux années quant aux immeubles ; elle était toujours animo dominantis (Pothier, Pandectes, de acquir. vel amit. poss., sect. 1, art. 2, no 2, et Savigny, Traité de la possession, 1re partie, §§ 1 et 2). — La seconde était celle que le droit civil ne protégeait pas, mais au secours de laquelle venait le droit prétorien ; elle ne pouvait pas conduire à l’usucapion, mais elle avait le bénéfice des interdits (ibidem).

Justinien modifia les délais de l’usucapion : il voulut trois années de possession pour les meubles, et 10 ou 20 ans pour les immeubles (Inst., pr., de usucap.), suivant que l’ancien propriétaire était présent ou absent.