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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/160

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chercher sa chose, temps nécessaire au possesseur pour usucaper.

§ 45. Mais quelquefois il arrive que l’usucapion ne peut pas s’accomplir au profit de celui qui possède la chose d’autrui, alors même qu’il la possède de très-bonne foi, par exemple lorsqu’il possède une chose volée ou prise de force ; car la loi des Douze Tables défend l’usucapion des choses volées, et la loi Julia et Plautia l’usucapion des choses prises de force.

Nous allons examiner plusieurs cas dans lesquels l’usucapion ne pouvait s’accomplir.

Le premier était celui où l’on avait possédé une chose volée ou prise de force. — Nous devons à ce sujet entrer dans quelques détails.

La possession était juste ou injuste : juste, si elle était légitime, si on y avait droit ; injuste, dans le cas contraire. La possession civile était toujours juste ; la possession naturelle avait tantôt ce caractère, tantôt le caractère opposé. Ainsi, la possession du créancier gagiste était juste ; celle du prædo était, au contraire, toujours injuste. Mais cette division de la possession en juste et en injuste, dans le sens qui précède, se rapportait à l’idée de la possession, qu’elle fût civile ou naturelle, ou même une simple détention (L. 7, § 8, ff. communi dividundo ; — L. 3, § 23, ff. de possessione). En conséquence, elle est peu importante, puisqu’elle ne sert pas à déterminer les effets attachés à la possession, et ne doit pas nous arrêter davantage. La même division, prise dans un autre ordre d’idées, offre plus d’intérêt, car elle nous fait connaître ses effets. Dans ce dernier sens, on opposait la possession juste (qui pouvait conduire à l’usucapion quand elle était civilis, et était toujours protégée par les interdits) à la possession vicieuse (qui n’amenait jamais à l’usucapion, mais était secourue souvent par les interdits), c’est-à-dire à celle qui était