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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/161

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violente, clandestine ou précaire, ou à celle qui était simplement injusta, c’est-à-dire sans bonne foi, et toutefois non violente, ni clandestine, ni précaire, quand, par exemple, quelqu’un avait acheté de celui qu’il savait n’être pas propriétaire. La possession était violente toutes les fois qu’on s’en était emparé en chassant le détenteur ou en l’empêchant de reprendre la chose. Elle était clandestine lorsqu’on s’en était emparé furtivement, à l’insu de celui qu’on soupçonnait devoir la disputer. Elle était précaire quand elle avait été concédée sous la condition qu’elle cesserait à la volonté du concédant (L. 13, § 1, ff. de publicianâ ; — L. 22, § 1, ff. de noxal. act. ; — L. 7, § 8, ib., comm. dividund. ; — L. 3, § 23, de possessione ; — L. 6, pr., et § 1, ff. quod vi aut clam ; — L. 37, ff. de acquirendâ vel amittendâ possessione ; — L. 1, pr., ff. de precario).

Pour juger si une possession était violente ou clandestine, on considérait uniquement le commencement de cette possession (L. 6, ff. de acquirendâ vel amittendâ possessione ; — L. 40, § 2, ib.).

Observons que les vices de violence, de clandestinité ou de précaire, n’étaient nuisibles au possesseur qui voulait user des interdits qu’autant que sa possession avait ce caractère relatif vis-à-vis de son adversaire, qu’ils n’auraient pu lui être opposés par un tiers (Justin., Instit., de interdictis, § 4 ; — Gaïus, C. 4, § 151).

En matière d’usucapion, au contraire, comme il fallait que la possession fût de bonne foi et à titre de propriétaire, les vices de violence, de clandestinité ou de précaire étaient absolus (texte, §§ 43 et 45).

La possession ne s’appliquait qu’aux choses corporelles ; mais on appelait quasi-possession l’exercice d’un droit réel, démembrement de la propriété ; et, par similitude avec la possession proprement dite, cette quasi-possession était protégée par le préteur (V. notre Traité des actions, nos 388 et suiv.).

Remarquons sur ce paragraphe qu’il y a deux lois Julia sur la violence : la première, sur la violence publique ; la seconde, sur la violence privée. Toutes les deux furent portées en l’an 746 de Rome. La loi Plautia, portée en 665 de Rome, fut