Aller au contenu

Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/164

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
147

met pas un vol, car on ne vole pas sans dessein de voler. Il peut arriver de plusieurs autres manières que, sans qu’il y ait vol, quelqu’un transfère à un autre la chose d’autrui, et le mette à même de l’usucaper.

V. ce que nous disons sous les §§ 45 et 49.

§ 51. On peut également posséder le fonds d’autrui sans violence : si, par exemple, le maître le laisse vacant par négligence, ou si ce maître meurt sans héritiers, ou s’il s’est absenté depuis longtemps ; car si on transfère ce fonds à quelqu’un qui le reçoit de bonne foi, ce possesseur pourra l’usucaper ; et quoique celui qui avait pris la possession vacante sût que le fonds était à autrui, cela ne nuit en rien à l’usucapion du possesseur de bonne foi, puisqu’on n’a pas admis la décision de ceux qui pensaient qu’un fonds pouvait être volé.

La possession s’acquérait par le fait et par l’intention réunis (L. 3, § 1, ff. de acquir. vel amitt. possess.).

Il y avait fait de possession alors qu’une chose était matériellement placée sous la puissance exclusive de quelqu’un ; mais il n’était pas nécessaire de la tenir sous la main. En conséquence, le fait de possession corporelle d’un objet mobilier résultait non-seulement du contact immédiat, mais encore de ce que, sur l’ordre de quelqu’un, on avait mis cet objet à sa portée (L. 1, § 21, et L. 51, ff. de acquir. vel am. poss., et L. 79, de solutionibus) ; ou du dépôt fait, dans la maison d’un acheteur, de la chose achetée, alors même qu’aucune appréhension physique n’aurait été exercée sur elle, soit par l’acheteur, soit par les membres de sa famille (L. 18, § 2, de acq. vel am.