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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/166

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Dans certains cas, la loi romaine admettait l’acquisition de la possession sans que l’intention figurât dans cette possession ; c’étaient ceux où l’esclave détenait dans son pécule des objets corporels, où un mandataire prenait possession au nom de son mandant. La volonté du mandant, exprimée d’avance, était considérée comme se continuant jusqu’à la prise effective de possession et comme concourant avec elle ; mais il n’en était ainsi que relativement à la possession ad interdicta. La possession ad usucapionem ne commençait qu’autant que le mandant en avait connaissance, et cela parce que la bonne foi exigée pour l’usucapion n’existe pas à l’égard de celui qui ignore la détention de la chose possédée pour lui. Quant au maître de l’esclave, on avait voulu, utilitatis causâ, qu’il ne fût pas à chaque instant tenu de s’enquérir des objets que celui-ci avait dans son pécule (L. 1, C., de acquir. et retinendâ possess. ; — L. 44, § 1, ff. de acquir. vel amitt. poss. ; — Instit., per quas personas acquiritur, § 5).

L’intention n’étant pas requise, quant à l’acquisition de possession des choses relatives au pécule : on admettait qu’un fou et un infans acquéraient la possession de ces choses sine auctoritate tutoris (L. 1, § 5, ff. de acquir. vel amitt. posses.).

On acquérait la possession soit par soi-même, soit par les personnes qu’on avait sous sa puissance, soit par celles dont on avait l’usufruit ou qu’on possédait de bonne foi, soit enfin, dans certains cas, par des personnes étrangères (texte, §§ 89, 94 et 95 ; — L. 1, §§ 2, 5, 6 et 8, eod. tit. ; — Instit., per quas personas nobis acquir., § 5).

Le père de famille ou le maître acquérait par ses enfants ou par ses esclaves les objets dont ceux-ci avaient pris possession, et cette acquisition s’opérait alors que le père ou le maître avait connaissance de cette prise de possession, sauf le cas où, comme nous l’avons dit plus haut, il s’agissait de choses relatives au pécule.

Du reste, par le fils de famille ou par l’esclave, le père ou le maître n’acquérait pas toute possession corporelle, mais celle-là seulement qui était juste, c’est-à-dire exempte de violence et de clandestinité (L. 24, ff. de acquir. vel amitt. possess.).

Pour qu’un esclave fît acquérir la possession à son maître, il était nécessaire qu’il fût lui-même en la possession de ce