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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/167

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dernier. En conséquence, le débiteur qui avait donné en gage un de ses esclaves ne pouvait plus acquérir de possession par lui, car il ne le possédait plus que tantum ad usucapionem, c’est-à-dire qu’en tant qu’il voulait arriver à l’usucapion de cet esclave. D’un autre côté, le créancier gagiste ne pouvait acquérir la possession par l’esclave qu’il avait reçu en gage, car aucune acquisition faite par un esclave ne pouvait profiter au créancier gagiste (L. 1, §§ 14 et 15, de acquir. vel am. poss.). Pour empêcher que l’esclave ne commît un vol de sa personne, on avait décidé que, quoique en fuite, et par conséquent non possédé (corporaliter) par son maître, il continuerait d’acquérir pour ce dernier (ib.).

Quant à l’acquisition par le fils de famille, elle avait pour cause, non la possession que le père avait de sa personne, mais la puissance paternelle. En conséquence, alors même qu’un tiers aurait possédé ce fils comme esclave, il n’en acquérait pas moins la possession à son père (L. 4, ff. eod.).

L’usufruitier d’un esclave acquérait par lui tout ce qui provenait de son industrie ou à l’occasion de la chose de l’usufruitier (Instit., per quas person. nob. acquir.).

Il en était de même de celui qui possédait de bonne foi l’esclave d’autrui, avec cette différence toutefois que, si l’usucapion de l’esclave s’accomplissait au profit du possesseur, ce dernier profitait de toutes les acquisitions de l’esclave (ib.).

Cette possession à l’égard d’un fils de famille n’aurait pas pu, au contraire, faire acquérir au possesseur de bonne foi. La raison en était que la cause d’acquisition par un fils de famille résidait dans le droit de puissance paternelle, et non dans la possession qu’on en avait (L. 50, ff. de acq. vel am. poss.).

On acquérait la possession par un procurator, un tuteur ou un curateur, pourvu que ces personnes eussent pris possession au nom de celui qu’elles représentaient (L. 20, ib.).

Celui par qui on voulait acquérir la possession devait avoir l’intellectum possidendi (ib., § 9).

§ 52. Il peut arriver, au contraire, que celui qui possède sciemment la chose d’autrui l’usucape : par exemple,