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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/168

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si quelqu’un prend possession des biens d’une hérédité dont l’héritier n’a pas encore pris possession, on lui permet, en effet, d’usucaper ces biens, pourvu qu’ils soient susceptibles d’usucapion ; on nomme cette espèce de possession et d’usucapion, usucapion pro hærede.

Il était de principe en droit romain qu’on ne pouvait se changer à soi-même la cause de sa possession. Le sens de cet adage était celui-ci : « Quiconque sait qu’il possède de mauvaise foi ne peut changer sa possession de manière à commencer une possession lucrative. » En d’autres termes, cette règle s’opposait à ce qu’on pût changer une cause injuste et arbitraire en cause valide et efficace pour arriver à l’usucapion. Le cas le plus remarquable d’application de cette maxime était relatif à l’usucapion pro hærede, dont Gaïus nous a révélé les caractères particuliers. A l’effet de forcer les héritiers à faire promptement adition, dans l’intérêt des sacrifices publics et dans celui des créanciers, on avait admis que, jusqu’à ce que ces héritiers eussent pris possession des choses de la succession, chacun pourrait s’en emparer, et les usucaper pro hærede, sans être tenu de justifier des conditions ordinaires de l’usucapion : la bonne foi et le juste titre ; on avait également décidé que cette usucapion s’accomplirait par un an, même pour les immeubles. Une telle institution était, comme on le voit, pleinement favorable aux gens malhonnêtes ; et l’on conçoit facilement pourquoi on permit d’opposer la règle nemo causam, etc., à tout possesseur qui, par suite du décès de celui dont il avait reçu la possession, prétendait faire application, à son profit, de l’usucapion pro hærede. Si un emptor à non domino, par exemple, voulait, quand son vendeur décédait, se prétendre possesseur pro hærede et substituer la possession annale à la possession de deux ans, on le repoussait par notre règle. De même, un possesseur naturel au profit duquel l’usucapion ne pouvait s’accomplir, parce qu’il ne réunissait pas les conditions voulues par l’usucapion ordinaire, n’était pas admis à