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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/170

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à la vérité, que les choses du sol fussent usucapées par deux ans de possession, mais que les autres choses le fussent par un an. Or l’hérédité paraissait être dans les autres choses, parce qu’elle ne tient pas au sol, puisqu’elle n’est pas même une chose corporelle ; et quoique, par la suite, on ait cru que les hérédités mêmes ne peuvent pas s’usucaper, l’ancienne usucapion annale est restée pour toutes les choses héréditaires, même celles qui tiennent au sol.

Les immeubles s’usucapaient par deux ans de possession, les autres choses (les meubles) par un an. Le droit d’hérédité était un meuble, et par conséquent devait s’usucaper par la possession annale ; dans l’hérédité étaient des choses immobilières, qui, comprises dans le droit, recevaient l’application de l’usucapion annale. Quoique, par la suite, on eût repoussé l’usucapion d’un droit héréditaire, on avait conservé l’usucapion des objets particuliers de l’hérédité (meubles et immeubles), et cette usucapion avait toujours été accomplie par une année de possession. Adrien fit porter un sénatus-consulte qui permit de la faire révoquer (§ 57).

§ 55. Mais on admit cette possession et cette usucapion si injuste parce que nos ancêtres voulurent qu’on fit plus promptement adition des hérédités, pour qu’on fit des sacrifices, cérémonies qu’on observait très-religieusement dans ce temps, et pour que les créanciers eussent quelqu’un contre qui ils pussent poursuivre ce qui leur était dû.

§ 56. Cette espèce de possession et d’usucapion s’ap-