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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/171

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pelle aussi lucrative, parce qu’on fait un lucre, sachant qu’on possède une chose à autrui.

§ 57. Mais de nos jours cette usucapion n’est plus lucrative ; car, sur la proposition d’Adrien, un sénatus-consulte décida que de telles usucapions seraient révoquées ; aussi l’héritier peut-il poursuivre sa chose, comme si elle n’avait pas été usucapée, en demandant l’hérédité à celui qui l’a usucapée.

V. ce que nous disons sous le § 52, quant à cette usucapion lucrative.

§ 58. On peut encore usucaper pro hærede alors qu’il existe un héritier nécessaire, d’après le droit civil.

Cette usucapion était-elle admise au regard d’un héritier sien et nécessaire ? Gaïus, sous ce paragraphe et dans le § 101 du C. 3, ne parle que d’un héritier nécessaire, et on avait fini par admettre cette distinction (L. 2, C., de usuc. pro hærede).

§ 59. Celui qui possède sciemment la chose d’autrui peut aussi l’usucaper dans des cas autres que celui qu’on vient d’exposer ; car celui qui a donné, avec clause de fiducie, sa chose en mancipium à autrui, ou qui l’a cédée devant le magistrat, peut l’usucaper par une année de possession, bien qu’elle soit immobilière ; cette espèce d’usucapion s’appelle reprise par l’usage, parce que nous reprenons, par usucapion, ce qui nous avait appartenu.