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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/175

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faire cesser ; mais il fallait que cette intention fût clairement exprimée soit par paroles, soit par des faits. De là on avait conclu qu’un fou ou un pupille ne pouvait perdre la possession par cela seul qu’il voulait cesser de posséder (L. 29, de acq. vel amitt.).

La question de savoir si l’abandon volontaire de la possession par le représentant du possesseur suffisait pour la faire perdre avait été longuement débattue entre les deux écoles. Les proculéiens voulaient que la perte de la possession ne pût pas résulter d’un pareil abandon ; les sabiniens étaient d’un avis contraire. C’est l’avis des proculéiens qui finit par prévaloir (L. 40, ff. de poss. ; — L. 3, §§ 6, 7, 8 et 9, de acq. vel amit.).

La perte de la possession par l’intention avait lieu alors même que celui auquel on livrait la chose n’acquérait pas cette possession, par exemple alors qu’il était fou (L. 18, § 1, eod.).

La possession cessait encore quand la chose possédée était détruite. Il en était de même alors qu’elle était transformée en une autre espèce, quand, par exemple, on avait employé de la laine à faire un vêtement (L. 30, § 4, eod.).

L’infidélité du représentant pouvait faire perdre la possession alors que, par un changement d’intention, il voulait posséder pour lui-même la chose qu’il détenait pour son représenté auparavant. A l’égard des immeubles, la perte de possession n’avait lieu, dans ce cas, qu’autant que le représenté avait connaissance du changement d’intention de son représentant. A l’égard des meubles, ce résultat n’était produit qu’alors que l’infidélité du représentant réunissait les caractères du vol (L. 3, § 18, et L. 20, ff. eod.).

On pouvait, dans certains cas, perdre la possession, quoiqu’on conservât la détention de la chose. Cela avait lieu toutes les fois que le possesseur juridique voulait acquérir pour autrui la possession qui était sienne et qu’il abdiquait en faveur de ce tiers. Ce mode de transmission de la possession a été appelé par les commentateurs constitutum possessorium (Savigny, Traité de la possession, § 27). — Cette acquisition de possession avait lieu sans acte corporel, à la différence des cas ordinaires (L. 18, pr., ff. de acq. vel amit. posses.). — Du reste, le constitutum possessorium ne se supposait pas géné-