Aller au contenu

Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/176

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
159

ralement ; il devait être positivement exprimé ou résulter d’autres clauses. C’est ainsi qu’aux termes de la loi 48, ff. de acquirenda vel amittendà possessione, le donateur d’un héritage, avec les esclaves qui s’y trouvaient, n’était pas considéré comme procurator alienæ possessionis, par cela seul qu’il avait écrit que son intention était de faire la tradition du fonds et des esclaves. Mais il suffisait que le donateur d’une chose la retint à bail pour qu’on le considérât comme ayant transmis la possession par un constitutum possessorium (L. 77, ff. de rei vindicatione). — La même solution était admise eu égard à la réserve d’usufruit que faisait en sa faveur celui qui aliénait une chose (LL. 28 et 35, § 5, C., de donationibus), et aussi eu égard à l’abandon à précaire que consentait le créancier gagiste au profit du débiteur relativement à la chose engagée (L. 15, § 2, ff. qui satisdare coguntur).

Enfin, il était de principe que la tradition des choses composant une société totorum bonorum était censée effectuée au moment même de la conclusion du contrat (L. 1, §§ 1 et 2, pro socio).

La preuve testimoniale et les autres preuves de droit étaient admises en cette matière. Mais il était nécessaire de justifier d’actes de possession qui fussent en rapport avec la nature de l’objet qu’on prétendait posséder, par exemple d’actes de culture ou de perception de fruits, s’il s’agissait de la possession d’un fonds planté ou ensemencé ; d’actes de fenaison ou de pâturage, à l’égard d’une prairie ; de coupe de bois, en ce qui concernait une forêt.

La possession s’établissait également par les traces et les vestiges qui, attestant l’ancien état de choses, prouvaient par là la possession.

Du reste, alors qu’on avait prouvé le commencement de sa possession et sa possession au moment du litige, la possession intérimaire était présumée. On était par là dispensé de prouver la possession intermédiaire, sauf à la partie adverse à détruire cette présomption par la preuve contraire (LL. 6, præm., et 40, ff. de acquir. vel amitt. possessione).

§ 62. Il arrive quelquefois que celui qui est propriétaire ne peut pas aliéner sa chose,