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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/24

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du droit des gens et du droit civil.

legem accipiat imperium, en ce sens que le pouvoir législatif soit passé tout entier dans les mains de l’empereur ? C’est ce que semble dire Justinien au § 6 de ses Institutes, titre de jure natur. gent. et civil. : « Quod principi placuit legis habet vigorem, cum lege Regia, quæ de ejus imperio lata est, populus ei et in eum omne imperium suum et potestatem concessit. » Mais on a vu que, sous l’empire, la loi, le plébiscite et le sénatus-consulte étaient encore des sources du droit. Il faut donc expliquer notre paragraphe en disant que l’empereur, ayant reçu l’imperium comme autrefois les magistrats ayant le jus edicendi, pouvait poser des règles obligatoires, comme les dispositions d’une véritable loi.

§ 6. Les magistrats du peuple romain ont le droit de faire des édits ; mais ce droit réside surtout dans les édits des deux préteurs, le préteur urbain et le préteur étranger (dont la juridiction appartient, dans les provinces, aux présidents) ; et dans les édits des édiles curules, dont la juridiction est exercée, dans les provinces du peuple romain, par des questeurs ; car, dans les provinces de César, on n’envoie point de questeurs : c’est pour cela que l’édit n’est point proposé dans ces provinces.

Le droit honoraire, qui tirait son origine des édits des magistrats, fut une source abondante du droit privé. Les préteurs, urbain ou pérégrin, à Rome, les édiles curules, les présidents des provinces, établissaient, par forme de règlement général, les principes d’après lesquels la justice serait rendue dans le ressort de leur juridiction pendant la durée de leur magistrature. L’objet de ces édits était quelquefois d’assurer l’exécution de l’ancien droit, mais le plus souvent de corriger la rigueur du droit primitif. Ils suivaient les progrès de la civilisation et s’adaptaient aux besoins nouveaux.