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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/27

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choses ou aux actions ; mais parlons d’abord des personnes.

De la condition des personnes.

§ 9. La grande division du droit, quant aux personnes, est celle-ci : tous les hommes sont libres ou esclaves.

Les personnes sont des êtres capables de droits et de devoirs, soit dans la société, soit dans la famille.

Les personnes étaient libres ou esclaves. — Toutefois le Code nous présente une troisième classe d’hommes qui n’étaient ni libres, ni esclaves proprement dits : c’étaient les coloni, les inquilini et les adscriptii, destinés à la culture de certains fonds de terre, de telle sorte que ni eux ni leur postérité ne pouvaient cesser d’y être attachés. Il y avait entre eux et les esclaves soumis à une personne cette différence qu’ils étaient moins dépendants d’une personne que d’un fonds de terre, tellement que le maître de ce fonds ne pouvait l’aliéner sans les aliéner eux-mêmes. Ils avaient le jus connubii, comme les personnes libres. Mais, quoiqu’ils parussent de condition libre, ils étaient cependant esclaves du fonds de terre auquel ils étaient attachés, car ils ne pouvaient l’abandonner, et le propriétaire exerçait sur eux les droits d’un patron sur ses affranchis et d’un maître sur sa chose (Code, de agric. et censit. ; et L. unique, au C., de colon. Thrac. ; — L. 2, au C., in quib. causis colon., et L. 1, C., de colon. Illyric.).

On conjecture que les inquilini étaient ceux qui, étant citoyens romains, se chargeaient de cultiver les terres des citoyens riches, tandis que les coloni étaient les barbares qui cultivaient les terres d’autrui (J. Godefroy, sur la dernière loi citée).

Certains de ces colons ne pouvaient acquérir qu’au profit de leurs maîtres et ne pouvaient rien aliéner (L. 2, Cod., in quib. causis coloni) ; d’autres pouvaient avoir des propriétés à leur disposition et ne dépendaient du propriétaire qu’en ce qu’ils devaient lui payer une redevance (Novelle 162, ch. 2).

On naissait esclave ou on le devenait (Justin., Instit., de jure person., § 4). — V. infrà, § 52.