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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/28

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des déditices, ou de la loi ætia sentia.

§ 10. De plus, parmi les hommes libres, les uns sont ingénus, les autres sont affranchis.

Les personnes libres étaient ingénues ou affranchies.

§ 11. Sont ingénus, ceux qui sont nés libres ; sont affranchis, ceux qui ont été libérés d’un esclavage légitime.

Etaient ingénus ceux qui étaient nés libres et n’avaient jamais cessé de l’être. Etaient affranchis ceux qui étaient libérés d’un esclavage légitime.

§ 12. Il y a trois espèces d’affranchis ; car ils sont ou citoyens romains, ou Latins, ou déditices. Occupons-nous de chacun en particulier, et d’abord des déditices.

Sous la république, il n’y avait qu’une classe d’affranchis : ils étaient tous citoyens, mais d’une condition inférieure. A partir du règne d’Auguste, on en compta deux classes, celle des affranchis citoyens romains et celle des déditices. Tibère en introduisit une troisième : celle des Latins-Juniens

Des déditices, ou de la loi Ælia Sentia
(portée l’an de Rome 757).

§ 13. La loi Ælia Sentia dispose que les esclaves enchaînés par leurs maîtres pour punition de leurs délits, ou ceux qui portent la marque de quelque flétrissure, ou ceux qui, à cause d’un délit, ont subi la question et ont été reconnus coupables de ce délit, et ceux qui ont été livrés pour combattre contre les bêtes féroces, ou qui ont été