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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/36

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des affranchis.

L’étranger, peregrinus, était toute personne libre n’ayant pas la qualité de citoyen romain et, par suite, la participation au droit civil, et qui cependant était comptée au nombre des sujets de Rome et vivait sous la domination romaine. Au commencement du vie siècle de Rome, quand le nombre des pérégrins se fut élevé dans une proportion considérable, on créa, pour leur rendre la justice, dans leurs contestations entre eux et dans celles qu’ils avaient avec les citoyens romains, un prætor peregrinus qui appliquait à leurs différends, non les principes du droil civil, mais les règles du droit des gens (V. com. 4, § 1, note).

Il ne faut pas confondre le peregrinus avec l’hostis ou ennemi que Rome n’avait pas encore soumis, qui était hors de sa domination, non plus qu’avec le barbare, qui était en dehors de la civilisation (Cicéron, de offic., no 12).

§ 26. Aussi la pire des libertés est celle dont jouissent les affranchis déditices. Aucune loi, ou sénatus-consulte, ou constitution impériale, ne leur permet de devenir citoyens romains.

§ 27. Bien plus, il leur est défendu d’habiter dans Rome, ou dans un rayon de cent milles autour de Rome ; et s’ils ont enfreint cette défense, eux et leurs biens sont vendus au profit du Trésor public, sous la condition qu’ils ne serviront ni dans Rome ni dans un rayon de cent milles autour de Rome, et qu’ils ne seront jamais affranchis ; et s’ils sont affranchis, ils deviennent esclaves du peuple romain. Ainsi l’a décidé la loi Ælia Sentia.

V. nos explications sous le § 15.