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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/35

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dit que l’empereur accordait quelquefois le jus connubii aux vétérans avec des Latines ou des pérégrines, ce qui implique qu’en principe ce droit n’existait pas, doit s’entendre des Latins colons ou des Latins-Juniens, et non des Latini veteres.

§ 23. La loi Junia ne leur cependant permis ni de faire un testament, ni de recevoir des biens ni des tuteurs par testament.

§ 24. Mais, quand nous disons qu’ils ne peuvent recevoir par testament, cela veut dire qu’ils ne peuvent rien recevoir directement, et en leur nom, comme hérédité ou comme legs ; autrement ils peuvent recevoir au moyen des fidéicommis.

Toutefois ils pouvaient être institués héritiers et acquérir l’hérédité qui leur était déférée, si, dans un délai de cent jours, ils remplissaient les conditions exigées d’eux pour qu’ils devinssent citoyens romains (Ulp., Reg., tit. xxii, § 3) ; et ils étaient aptes à recueillir des fidéicommis (texte, § 24, et c. 2, § 275), et aussi une hérédité ou un legs dans un testament militaire (cod., § 110). Au surplus, toute acquisition faite par eux revenait, à leur mort, à leur ancien maître (texte, 3, § 56). — Les Latins des colonies avaient, au contraire, le jus commercii, et, par conséquent, capacité de tester et de recevoir par testament entre eux et les citoyens romains (Giraud, Hist. du droit romain, t. i, p. 98).

§ 25. Quant aux affranchis déditices, ils ne peuvent d’aucune manière recevoir par testament, pas plus que celui qui est libre et étranger ; et d’après l’avis du plus grand nombre des auteurs, eux-mêmes ne peuvent tester.