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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/44

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dont la moitié, le tiers, le quart, le cinquième peut être affranchi, il est toujours permis d’en libérer autant qu’il était possible d’en affranchir dans le nombre précédent, et cela est réglé par la loi elle-même ; car il était absurde que le maître de dix esclaves pût en affranchir cinq, parce qu’il lui est permis d’en affranchir jusqu’à la moitié de ce nombre, et qu’au contraire le maître de douze esclaves n’en pût affranchir que quatre (un tiers)… (Plusieurs lignes sont illisibles.)

§ 46. Si la liberté est donnée par testament à plusieurs esclaves dont le nom est écrit en cercle, aucun ne sera libre, parce qu’aucun ordre d’affranchissement ne se trouve indiqué, et parce que la loi Furia Caninia annule ce qui est fait pour l’éluder. Il y a aussi des sénatus-consultes spéciaux qui rescindent ce qui est fait en fraude de cette loi.

La loi Furia Caninia fut abrogée par Justinien (Instit., de lege Furia Caninia tollenda).

§ 47. En somme, il faut savoir que la loi Ælia Sentia a voulu qu’on appliquât aux étrangers la disposition qui ne permet pas aux esclaves affranchis en fraude des créanciers de devenir libres ; le sénat l’a décidé ainsi, d’après l’avis d’Adrien ; les autres chefs de cette loi ne s’appliquent pas aux étrangers.