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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/43

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tié ; quant à celui qui aura plus de dix esclaves et pas plus de trente, il lui est permis d’en affranchir jusqu’au tiers ; mais celui qui en a plus de trente et pas plus de cent peut affranchir jusqu’au quart ; en dernier lieu, à celui qui en a plus de cent et pas plus de cinq cents, il n’est pas permis d’en affranchir plus du cinquième ; mais cette loi ordonne qu’il ne soit jamais permis d’affranchir plus de cent esclaves… (Il y a une lacune.) Donc, si quelqu’un n’a qu’un ou deux esclaves, la loi ne s’applique pas, et laisse au maître tout pouvoir d’affranchir.

§ 44. Cette loi ne s’applique point à ceux qui affranchissent autrement que par testament ; c’est pourquoi il est permis à ceux qui affranchissent par la vindicte, par le cens, ou entre amis, de libérer tous leurs esclaves, pourvu qu’aucune autre cause ne fasse obstacle à l’affranchissement.

Dans les cas prévus par le § 44, l’intérêt du maître était une garantie dans la limite des affranchissements, garantie qui n’existait pas quant aux libérations testamentaires.

§ 45. Ce que nous avons dit du nombre d’esclaves qu’on peut affranchir par testament s’entend ainsi : sur le nombre